La procédure

Condamnation d’un illégal : la procédure à suivre

 

 La saisine du Conseil régional


Le Conseil régional peut être amené à examiner des dossiers de présumés illégaux à la suite de différents événements ; il peut être saisi par un tiers ou se saisir lui-même à la suite de ses propres investigations.


Les principales sources d’information de la commission de répression de l’exercice illégal sont constituées par :
- les informations transmises par les confrères ayant constaté l’intervention d’un illégal,
- les plaintes des clients d’un illégal qui s’adressent à l’Ordre en imaginant que leur comptable en est membre,
- les informations transmises par le Parquet, à l’occasion de poursuites engagées contre le délinquant (pas nécessairement pour un délit d’exercice illégal),
- les informations transmises par le commissaire du gouvernement, les administrations, les policiers etc. ayant connaissance d’infractions.


Par ailleurs, le Conseil régional dépouille les journaux et " gratuits " de la région afin d’identifier des annonces passées par des illégaux.


Le traitement du dossier par le Conseil régional


Une enquête complémentaire sur le terrain s’avère parfois nécessaire pour compléter le dossier par de nouveaux éléments probants de nature à confirmer le caractère illicite de l’activité. Un permanent de l’Ordre se charge alors de cette enquête.


Les éléments de preuve qui permettent souvent de conclure à un exercice illégal sont notamment les témoignages des clients, un bail, du papier à lettre, des factures, des copies de lettres de mission, des DADS de clients, des annonces publicitaires dans la presse locale…


Pour compléter le dossier, une demande d’enquête peut être faite au commissaire du gouvernement près du Conseil régional. L’article 121 du Livre des Procédures Fiscales permet en effet au commissaire du gouvernement " de communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l’Ordre les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l’inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de l’une des professions relevant de l’Ordre ".
Une fois toutes ces informations recueillies la commission classe sans suite le dossier (mais continue à surveiller ce dernier) ou décide la poursuite de l’action judiciaire.


L’action pénale est ouverte au Ministère public (action publique) ainsi qu’à toute personne ayant subi un préjudice du fait de l’infraction (action civile). La victime peut être un client de l’illégal, un membre de l’Ordre ou l’Ordre lui-même dans la mesure où celui-ci est chargé de la défense des intérêts moraux et matériels de ses membres.


 La phase judiciaire


Pour mettre en œuvre la phase judiciaire, plusieurs voies sont envisageables :


- Plainte au Procureur de la République.
Celle-ci est ouverte à tout intéressé. Dans cette hypothèse, c’est le Procureur de la République (ou le Substitut) qui met l’action publique en mouvement et non pas l’Ordre. L’issue de la plainte est incertaine dans la mesure où elle dépend de la décision du Procureur qui a l’opportunité des poursuites et qui peut décider de classer l’affaire " sans suite " (éléments constitutifs du délit non réunis).S’il décide de poursuivre la procédure, il ordonne une enquête préliminaire (réalisée par les services de police ou de gendarmerie et peut prescrire l’ouverture d’une information judiciaire, confiée à un juge d’instruction).


- Plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges.
Cette procédure est ouverte à tout intéressé. En ce qui concerne l’Ordre, l’article 31 de l’Ordonnance de 1945 réserve également cette action au seul Conseil supérieur. Dans cette procédure, la plainte est toujours instruite (c’est pourquoi cette procédure est privilégiée)


- Citation directe.
L’article 20, alinéa 4, de l’Ordonnance de 1945 prévoit que " Les Conseils de l’Ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée par les termes de l’article 388 du code de procédure pénale des délits, prévus par le présent article, sans préjudice pour le Conseil supérieur de l’Ordre de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentés par le Ministère public ".
Lorsque l’infraction est une contravention ou un délit pour lequel l’instruction n’est que facultative, ce qui est le cas de l’exercice illégal, la victime peut citer directement le prévenu devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. Le tribunal doit obligatoirement statuer sur l’action publique, indépendamment de l’action civile.
La citation directe peut être exercée directement par les Conseils régionaux, mais la plus grande prudence est à observer. Il est rare, en effet, d’être en mesure de rassembler des éléments déterminants à présenter à l’audience du tribunal, sans instruction judiciaire préalable.


La condamnation de l’illégal


La publicité des condamnations contribue favorablement à l’information et à la défense du public face aux pratiques illégales. De plus, elle garantit dans une certaine mesure contre les récidives. Elle peut être ordonnée d’office par le tribunal, en vertu de l’article 433-25-4° du nouveau code pénal, ou demandée par le plaignant à titre de supplément de dommages et intérêts.


L’avocat du Conseil régional demande systématiquement (souvent avec l’appui du Parquet) que les publicités des condamnations soient insérées dans la presse quotidienne régionale. Cette presse est, en effet, très prisée par les illégaux pour vanter les mérites de leurs officines.