Caractérisation de l'exercice illégal
Article 20 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945
Les critères retenus par la jurisprudence sont issus de l’article 20 de l’Ordonnance qui définit l’exercice illégal :
- sans être inscrit au tableau de l’Ordre,
- exécute habituellement,
- en son nom propre et sous sa responsabilité,
- des travaux prévus par les deux alinéas de l’article 2.
Ces conditions sont cumulatives et non alternatives ; il faut donc que la personne en cause remplisse simultanément ces quatre conditions pour risquer une mise en cause en tant qu’expert-comptable illégal.
Les principales formes d’exercice illégal
L’imagination des
illégaux n’a pas de limite en la matière. En effet, il n’est pas
possible de désigner une forme d’exercice illégal, elles sont nombreuses
et évoluent au gré des modes et des décisions de jurisprudence.
- Les comptables multi-salariés
Les illégaux utilisent fréquemment le recours au multi-salariat pour tenter d’échapper à l’incrimination d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. Il est de jurisprudence constante que le véritable caractère spécifique du contrat de travail réside dans le lien de subordination existant entre l’employeur et le salarié (l’employeur exerce un contrôle constant sur l’exécution du travail et donne au salarié des ordres précis – le salarié accomplit son travail à des heures et des jours déterminés, justifie de bulletins de salaire, d’une affiliation au régime général des caisses de sécurité sociale de droit commun).
- Les conseils en organisation ou en gestion, conseils en économie privée, conseils d’entreprises etc. Il s’agit d’activités non réglementées et bon nombre d’illégaux usent de ces titres et qualifient leurs prestations comptables illicites du terme vague de conseil.
- Les sociétés informatiques qui élaborent des bordereaux de saisie sur lesquels sont notés les références, les libellés, dates, montants et codification des opérations et/ou qui apposent l’imputation comptable ou la codification directement sur des pièces justificatives pour une saisie directe et/ou qui effectuent des recherches en vue de procéder aux rectifications qui s’imposent et/ou qui effectuent les régularisations consécutives aux anomalies décelées en vue de procéder à un deuxième tirage informatique et à l’élaboration des déclarations fiscales se livrent à l’exercice illégal de profession d’expert-comptable (seul le codage informatique des données comptables, établies par d’autres, sans regroupement ni comparaisons, ni appréciations, ni correction ne relève pas de l’exercice illégal).
